Mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire : impacts en droit du travail

Mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire : impacts en droit du travail

Publié le : 21/04/2020 21 avril avr. 04 2020

Décret 2020-419 du 10 avril publié le 11 avril précisant les règles applicables aux consultations à distance par conférence téléphonique ou messagerie instantanée

 
Avant la crise sanitaire, il était possible de réunir le CSE par visioconférence à trois reprises dans l'année, sauf accord plus favorable (C. trav., art. L. 2315-4 et L. 2316-16).
 
Avec la crise, l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 est venu autoriser le recours:
 
  • A la visioconférence pour l'ensemble des réunions du CSE et du CSE central, "après que l'employeur en a informé ses membres".
  • A la conférence téléphonique pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, après que l'employeur en a informé ses membres.
  • A la messagerie instantanée, toujours après information de ses membres, mais seulement lorsqu'il s'avère impossible d'utiliser la visioconférence ou la conférence téléphonique ou encore lorsqu’un accord d'entreprise le prévoit.
Le décret rend applicable le recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée pour organiser les réunions du CSE, dans les conditions qu'il pose, à compter du 12 avril 2020, et ce pour toute la période d'état d'urgence sanitaire.

 
Ainsi, lorsque la réunion du CSE est tenue :
  • en conférence téléphonique, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son et des délibérations ;
  • par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrit au cours des délibérations.
Aucun des dispositifs ne fait obstacle aux suspensions de séance.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre répond aux conditions prévues pour la visioconférence :
  • le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote ;
  • le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement  et du dépouillement des votes.
 
Ce décret vient également préciser les modalités d’information des membres du CSE et de déroulement de la réunion.
 

Ordonnance  2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19

 
Elle apporte notamment une précision qui était attendue : le report des délais arrivant à échéance durant la période juridiquement protégée prévu par l’article 2 de l’ordonnance délais « n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits ».
 
Ainsi, la rupture conventionnelle, n’est pas concernée par le report des délais.
 
Une autre précision utile : l’ordonnance du 15 avril prévoit que cette disposition a un caractère interprétatif. Ce qui signifie qu’elle s’applique depuis l’origine.


Ordonnance 2020-428 du 15 avril 2016 portant diverses mesures sociales

 
Une nouvelle ordonnance pour faire face aux conséquences sociales et économiques de l’épidémie du Covid-19 a été publiée au Journal officiel, le 16 avril, soit le lendemain de sa présentation en Conseil des ministres.
 
Elle porte principalement sur les domaines suivants :
  • Réduction, de certains délais (qui n’ont pas commencé à courir le 17 avril 2020),relatifs aux accords collectifs
  • Sécurisation des contrats en alternance  et indemnisation des alternants en activité partielle
  • Extension de l’activité partielle  aux cadres dirigeants notamment mais uniquement en cas de fermeture temporaire de leur établissement
  • Financement du dispositif d’activité partielle pour les particuliers employeurs
  • Allongement de la période de versement des indemnités journalières maladie :  les indemnités journalières versées pendant la période d’état d’urgence sanitaire sont exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement d’indemnités journalières de sorte à ne pas pénaliser les assurés qui se trouveraient en situation de fin de droit aux indemnités journalières.
 
 

Décret 2020-435 du 16 avril 2020 paru ce 17 avril au JO en matière d’activité partielle

 
Afin de permettre la mise en œuvre des mesures d’urgence en matière d’activité partielle, ce décret fixe des modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle applicables jusqu’au 31 décembre 2020 pour certaines catégories de salariés.
 
Sont désormais précisées les modalités de prise en charge des salariés au forfait annuel en jours ou en heures, du personnel navigant de l’aviation civile, des journalistes pigistes, des VRP, aux salariés à domicile rémunérés à la tâche, des intermittents du spectacle et des mannequins.
 
Concernant les salariés au forfait, l’indemnité et l’allocation tiennent compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés par le salarié qui sont convertis en heures selon les durées forfaitaires suivantes :
  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 heures 30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période de suspension ou de réduction de l’activité, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont convertis en heures selon les mêmes modalités.
 
Le texte apporte aussi des précisions sur l’indemnisation des salariés bénéficiant d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils). Cette prise en compte exclut celle les frais professionnels et les éléments de rémunération qui ne sont pas la contrepartie d’un travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués sur l’année. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées.
 
.Ce décret est applicable aux demandes d’indemnisation d’activité partielle adressées à l’Agence de services et de paiement depuis le 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
 

Décret 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l’adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail

 
Ce décret aligne les délais de carence applicables pour le versement de ces indemnités complémentaires sur ceux applicables pour le versement par la sécurité sociale des indemnités journalières. De plus, par dérogation à l’article D. 1226-4 du code du travail, les durées des indemnisations des salariés ne seront pas prises en compte dans l’appréciation de la durée maximale d’indemnisation au cours de douze mois.
Par ailleurs, du 12 mars jusqu’au 30 avril 2020, le montant de l’indemnité complémentaire est maintenu à 90 % pour tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, s’ils bénéficient d’un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l’application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale.

Historique

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