Revue de jurisprudence en droit du travail du troisième trimestre 2017 - Par le cabinet Schwal & Associés

Revue de jurisprudence en droit du travail du troisième trimestre 2017 - Par le cabinet Schwal & Associés

Publié le : 23/10/2017 23 octobre oct. 10 2017

I – CONTRAT DE TRAVAIL            

Qualification du salarié

>Faute d’avoir procédé aux vérifications préalables requises, l’employeur ne peut revendiquer la nullité du contrat de travail pour défaut de qualification du salarié.
Cass. Soc., 9 juin 2017, n°16-15.244

Formalisme : motif de recours au CDD

>Le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif tel que visé explicitement par le Code du travail, ce qui n’est pas le cas d‘«une opération de télé vente et permanence téléphonique» ou de «la réorganisation du service transport».
Cass. Soc., 9 juin 2017, n°15-28.599

Clause d’indivisibilité

> La clause d’indivisibilité entre deux contrats conclus par des salariés en couple, prévoyant que le départ de l’un entrainera la cessation des fonctions de l’autre, se heurte aux dispositions d’ordre public du Code du travail qui limitent les motifs de rupture anticipée du CDD et est donc dépourvue de tout effet juridique dans de tels contrats.
Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 16-17.690

NB : cette clause reste licite dans les CDI sous réserve d’une part, d’être justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi conformément à l’article L.1121-1 du code du travail et d’autre part, de vérifier que la rupture a, en elle-même, une cause réelle et sérieuse.

Requalification en CDI : incidences

o   Reconstitution de carrière et périodes interstitielles

> Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche et est donc en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération, ce qui implique de prendre en compte la prime d’ancienneté dans l’assiette de calcul des rappels de salaire et des indemnités de rupture dues.
 
> Sous réserve de démontrer qu’il est resté à la disposition de l’employeur, le salarié est en droit de revendiquer le paiement des salaires se rapportant aux périodes interstitielles sans déduction des indemnités de chômage éventuellement perçues pendant ces périodes.
Cass. soc., 9 juin 2017, n°16-17.634

o    Inopposabilité sur les clauses du CDI ultérieurement conclu

> La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n’a d’incidence que sur sa durée et ne peut donc remettre en cause les clauses salariales du CDI conclu postérieurement, dès lors qu’elles ont été librement consenties entre les parties.
Cass. soc., 27 avril 2017, n°15-15.940

Clause de non concurrence

> Constitue une manifestation claire et non équivoque de partir à la retraite, faisant en conséquence courir le délai de renonciation à l’application de la clause de non concurrence, le courrier par lequel le salarié informe son employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite, peu important que la date effective de son départ reste à déterminer par la Caisse de retraite.
Cass. Soc., 21 juin 2017, n°16-15.271

II – DUREE DU TRAVAIL

Convention de forfait jours : recours au système auto-déclaratif

> Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, l'accord prévoyant :

-          que les cadres sont tenus de déclarer régulièrement dans le logiciel «temps » en vigueur dans l'entreprise, le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos,
-          qu'une consolidation est effectuée par la direction des ressources humaines pour contrôler leur durée de travail,
-          qu'au cours de l'entretien annuel d'appréciation, le cadre examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité, la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique,
-          que toutes mesures propres à corriger cette situation sont arrêtées d'un commun accord,
-          que s'il s'avère que l'intéressé n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d'un commun accord entre le cadre concerné et son manager.
Cass. Soc., 22 juin 2017, n°16-11.762    

 

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