Retour sur les ordonnances du 22 avril 2020 liées au Covid-19

Retour sur les ordonnances du 22 avril 2020 liées au Covid-19

Publié le : 24/04/2020 24 avril avr. 04 2020

Avec le retour d’un franc soleil sur la côte d’azur ce jour , deux nouveaux textes parus au JO ce matin ont retenu mon attention.
 
  • L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID-19

Cette ordonnance contient 26 articles et traite de thématiques diverses dont un nombre important concerne le droit du travail et de la sécurité sociale.

Vous en trouverez ci-après un résumé :

Article 4 : il est relatif aux particuliers employeurs : dans ce secteur où le temps de travail est fixé à 40 h (45 h pour les assistantes maternelles), l’ordonnance prévoit que « Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement d'une indemnité dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels dès lors que ces conventions sont applicables ».

Article 5 : il vient limiter le régime social de faveur dont bénéficie l’indemnité d’activité partielle.

Il est désormais restreint comme suit :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité dans les conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
 
  1. NB : cela concerne donc les indemnités d’activité partielle (légale et complémentaire) excédant 70% de 4,5 fois la valeur de SMIC.

Ce nouveau régime sera applicable aux indemnités relatives aux périodes d'activité à compter du 1er mai 2020.

Article 6 : il est relatif au montant de l’activité partielle pour les salariés en forfait heures ou dont la durée du travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

« Art. 1 bis.-Pour les salariés ayant conclu, avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
« 1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code ;
« 2° Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif mentionnés au premier alinéa pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées. »
 
  1. NB : cette mesure vise principalement à respecter la promesse du gouvernement vis-à-vis du secteur HCR dans lequel  les salariés ont une durée de travail conventionnelle de 39 heures hebdomadaire. Pour les salariés couverts par ces nouvelles dispositions, la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait, ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, sera donc désormais prise en compte pour déterminer la réduction collective de l’horaire de travail et le nombre d’heures non travaillées indemnisées prises en charge par l’État.

Article 8 : il est relatif à l’instauration d’une activité partielle individuelle. Comme vous le savez, jusqu’à ce jour, l’activité partielle doit présenter un caractère collectif.

Afin notamment de permettre le basculement des salariés bénéficiant d’arrêts de travail dérogatoires vers l’activité partielle au 1er mai, il est désormais prévu que :

«Par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
 
  1. NB : attention, l’employeur ne pourra passer outre un avis défavorable du CSE s’il choisit cette voie.

Quant au contenu de l’accord ou du document, il est prévu :

« L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine notamment :
« 1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;
« 2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
« 3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;
« 4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
« 5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée ».


Article 9 : il modifie temporairement les délais applicables aux consultations du CSE et aux expertises réalisées à la demande du CSE afin de favoriser la reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés. 

Pour que cette consultation puisse être organisée dans des conditions adaptées, l’ordonnance prévoit qu’un décret en conseil d’état va définir, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, les délais relatifs :

1° A la consultation et à l'information du comité social et économique sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
 
  1. Nb : ce délai devrait être de 8 jours.

Au déroulement des expertises réalisées à la demande du comité social et économique lorsqu'il a été consulté ou informé dans le cas prévu au 1°.

Il est précisé que les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ne s'appliqueront pas aux délais ainsi raccourcis.


Articles 11 et 12 : ils modifient également temporairement les délais applicables aux procédures de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.

Le texte prolonge également les délais dont disposent les salariés et les employeurs pour effectuer leurs déclarations.
 
  1. NB : à titre d’exemple, le délai pour déclarer un AT est provisoirement porté à 3 jours.

L’article 13 proroge quant à lui de 4 mois les délais relatifs à l’expertise médicale.
 
  1. A noter : l’article 14 de l’ordonnance adapte les délais relatifs aux demandes d’utilisation des points du C2P et d’instruction des réclamations.

L’article 19 est relatif à la prime PEPA : les associations et fondation reconnues d’utilité publique pourront verser jusqu’à 2000 euros sans être tenues de disposer d’un accord d’intéressement.

Article 24 il prolonge de 180 jours  la durée de validité des titres de séjour suivants :
« 1° Visas de long séjour ;
« 2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
« 3° Autorisations provisoires de séjour ;
« 4° Récépissés de demandes de titres de séjour ».
Par ailleurs, la durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020 est prolongée de 90 jours.

 
  • Décret 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

Il prévoit la délivrance d'arrêts de travail dérogatoires accessibles aux parents d'enfants handicapés se trouvant dans l'impossibilité de télétravailler dans le cadre d'une mesure de confinement décidée au titre de la gestion de l'épidémie de covid-19.

Il modifie la procédure de délivrance de ces arrêts de travail dérogatoires qui peuvent également être établis par des médecins de ville et étend la durée maximale de validité de ces arrêts dérogatoires.

Il prévoit la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire de la participation de l'assuré aux frais liés aux actes et consultations réalisés dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19.

Enfin, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19, il introduit des conditions dérogatoires de prise en charge des actes de téléconsultation qui pourront être réalisés par téléphone pour les personnes résidant dans les zones blanches ou ne disposant pas du matériel nécessaire à la réalisation d'une vidéotransmission et relevant d'une des quatre situations suivantes :
  • présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteints du covid-19,
  • étant âgé de 70 ans ou plus
  • étant atteint d'une affection de longue durée (ALD)
  • s'il s'agit d'une femme enceinte.

Historique

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